Date de mise en ligne : 20 avril 2010
Conditions supplémentaires d’éligibilité des holdings

Les conditions supplémentaires d’éligibilité des holdings ont été précisées dans l’instruction fiscale 7 S-2-10 n° 6 du 13 janvier 2010. Afin de prévenir certains abus, l’article 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) institue trois conditions supplémentaires d’éligibilité des sociétés holdings au dispositif ISF PME :
ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;
ne compter pour mandataires sociaux que des personnes physiques ;
n’accorder aux actionnaires ou associés ni garantie en capital ni mécanisme de sortie automatique à terme du délai fiscal de conservation des titres de cinq ans.
Condition relative au nombre d’associés ou actionnaires
La société holding ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires. Cette condition s’applique à l’ensemble des associés ou actionnaires de la société, qu’ils aient ou non souscrit à son capital au titre de la réduction ISF PME ou non.
Cette disposition ne s’oppose pas en elle-même à la constitution, par un même opérateur, de plusieurs sociétés holdings limitées chacune à cinquante associés ou actionnaires. Toutefois, dans cette hypothèse, chaque société holding ne peut valablement affecter les fonds levés auprès de ses souscripteurs qu’au capital de sociétés cibles distinctes et relevant de pôles d’activités différents de celles comprises dans le portefeuille d’investissements d’une autre société holding constituée par le même opérateur.
Condition tenant à la qualité des mandataires sociaux
La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques. Aucune des fonctions de direction de la société holding ne peut donc être assurée par une personne morale : président du conseil d’administration et administrateurs, président et membres du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant.
Interdiction des garanties en capital et des mécanismes de sortie automatique
La société holding ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme du délai fiscal de conservation des actions ou parts sociales de cinq ans.
Cette interdiction est générale : elle s’applique quelles que soient la nature des garanties en capital et/ou mécanismes de sortie automatique concernés, la forme qu’ils revêtent et la date à laquelle ils sont consentis ou mis en place par la société holding au profit de ses actionnaires ou associés.
En particulier, la circonstance que la garantie en capital ou le mécanisme de sortie automatique soit prévu dans le contrat de souscription initial ou dans un contrat annexe, qu’il le soit par la société holding dès la souscription à son capital ou postérieurement à celle-ci, notamment par avenant, ou encore par la société holding ou par un tiers agissant pour son compte, est indifférente.
Il convient en revanche de distinguer ces clauses, qui sont ainsi prohibées dans le cadre du dispositif ISF PME et, s’agissant des clauses de garantie en capital, par le droit des sociétés lui-même, des mécanismes pouvant être mis en place par les sociétés holdings visant à garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital. Ces mécanismes de liquidité ne sont pas visés par l’interdiction.