Date de mise en ligne : 24 février 2008
Précisions sur la réduction d’ISF pour souscription au capital des PME : principales dispositions de l’instruction parue le 21 février.

L’administration fiscale a publié le 21 février 2007 au bulletin officiel des impôts l’instruction 7 S-2-08 qui apporte de très nombreuses précisions sur la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts. On ne peut que louer cet effort de clarté de l’administration qui devrait permettre de rassurer les investisseurs qui étaient nombreux à s’interroger sur les modalités d’application de ce nouveau texte et dont on commençait à craindre qu’ils ne se détournent de cette réduction aux contours trop complexes.
Alors que ce dispositif est en vigueur depuis le 20 juin 2007, les souscriptions réellement enregistrées resteraient en effet confidentielles à ce jour. Deux freins majeurs ont été identifiés par les professionnels de l’investissement :
la difficulté pour un redevable de l’ISF, dont la profession habituelle n’est pas d’investir dans des PME, à identifier des cibles qui doivent à la fois être éligibles à ce dispositif et offrir des perspectives de croissance et/ou de pérennité suffisante. A ce sujet, on peut d’ailleurs noter qu’on a vu fleurir ces dernières semaines, comme on pouvait le craindre, une foule de sociétés nouvelles qui entendent drainer l’épargne des particuliers à coup d’achats de mots clefs sur les principaux moteurs de recherche sans fournir la moindre explication sur leur activité, leur historique et leurs perspectives. On ne répètera jamais assez que la « carotte fiscale » est un moyen, et non une fin en soi et qu’il serait donc dangereux de s’exonérer d’une vérification minutieuse de la qualité de l’investissement.
un texte imprécis qui renforce la crainte de voir la réduction remise en cause par un fisc jugé souvent tatillon, qui s’évertuerait à essayer de récupérer de la main gauche ce qu’un législateur trop débonnaire a daigné laisser tomber de sa main droite.
Si elle n’a aucune action sur la première crainte, cette instruction, qui est émaillée de nombreux exemples, et qui fournit un niveau de détail rarement atteint auparavant, semble montrer, qu’au contraire, l’administration fiscale entend jouer le jeu de ce dispositif qui, rappelons-le, vise à transformer des recettes fiscales en nouvelles activités économiques (c’est-à-dire en nouveaux emplois et nouvelles recettes fiscales). Un petit bémol cependant : le texte n’apporte aucune précision sur le montant maximal de souscriptions que pourra recevoir chaque entreprise et il faudra attendre un prochain décret ou d’autres instructions avant d’avoir une réponse précise sur ce point. A notre avis, l’ensemble des éléments déjà communiqués permet cependant dès à présent d’envisager sereinement un investissement dans ce dispositif.
Nous ne reprenons dans cet article que les principaux éléments nouveaux apportés par cette instruction. Nous publierons ultérieurement une mise à jour de notre article consolidé sur ce sujet.
Souscriptions éligibles
Comme on pouvait s’y attendre, seules sont concernées les nouvelles actions ou parts sociales émises, soit lors de la constitution de la société, soit lors d’augmentations de capital ultérieures.
Ainsi, lorsqu’une introduction en bourse de titres sur un marché organisé comprend à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, la réduction d’ISF ne porte que sur les seuls titres nouvellement émis à l’issue de l’augmentation de capital et qui auront été attribués au terme de l’opération.
De même, les apports en compte courant et les acquisitions d’obligations n’ouvrent pas droit à ce régime de faveur. Par contre, les actions émises lors de la conversion d’obligations convertibles ouvrent bien droit à réduction d’impôt, la souscription étant réputée effectuée le jour de la conversion.
L’instruction précise enfin qu’aucune condition n’est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions. Les SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production) bénéficient d’un avantage puisque, pour ces dernières, outre les augmentations de capital par émission d’actions ou de parts nouvelles, sont aussi concernées les émissions de titres participatifs (articles L 228-36 et s. du code de commerce).
Fait générateur de la réduction d’ISF, base de calcul, durée de blocage
Comme c’est déjà le cas pour la loi Dutreil, il est clairement précisé que les souscriptions en numéraire ne sont prises en compte que pour leur fraction libérée (c’est-à-dire réellement versée à l’entreprise). Ainsi, ce n’est pas tant la souscription elle-même qui ouvre droit à réduction, mais le ou les versements qui sont le corollaire de cette souscription. Il en résulte que la base de calcul de la réduction d’ISF est le montant des versements (et non des souscriptions) effectués dans la période prise en compte. Par contre, l’obligation de conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année commence à courir le jour de la souscription, qu’elle soit entièrement libérée ou non.
Voici un exemple donné par l’administration :
Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er mars 2008. Il reçoit 500 titres de la société en contrepartie de sa souscription.
La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €. Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier 2009.
Le redevable bénéficie par conséquent d’une réduction d’ISF de 15 000 € au titre de l’année 2008 et d’une réduction de 7 500 € au titre de l’année 2009.
Le bénéfice de ces réductions est subordonné à la condition que les 500 titres de la société reçus par le redevable le 1er mars 2008 restent sa propriété jusqu’au 31 décembre 2013 (alors même qu’une partie du capital n’a été libéré qu’en 2009).
Les mêmes principes s’appliquent aux investissements indirects par le truchement d’une holding : seuls les montants libérés à la fois par le souscripteur et par la holding entrent dans la base de calcul et le souscripteur et la holding doivent tous les deux conserver les titres pendant cinq ans à compter de leurs souscriptions respectives.
Exemple :
Le 1 juin 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1M €.
Le redevable reçoit à cette occasion 800 titres de la société holding.
La souscription du redevable est immédiatement libérée pour un montant de 10 000€. Le solde est libéré le 1er juillet 2008.
Le 12 juin 2008, la société holding souscrit pour 300 000 € à une augmentation de la société A (souscription libérée intégralement et immédiatement). Puis le 15 février 2009, elle souscrit pour 700 000 € à une augmentation de la société B (souscription libérée intégralement et immédiatement).
En 2008, le redevable pourra déduire (75% * 10000 * 30%).
En 2009, il pourra déduire (75%*10000*70% + 75%*20000).
Le contribuable devra conserver ses titres jusqu’au 31 décembre 2013. La holding devra conserver les titres de la société A jusqu’au 31 décembre 2013 et les titres de la société B jusqu’au 31 décembre 2014.
Attention : d’après la formule présentée dans l’instruction, il semblerait que les versements du contribuable qui ne donnent pas lieu à versement par la holding à une société bénéficiaire avant le 20 juin de la seconde année suivant le versement du contribuable sont perdus pour la réduction d’impôts.
Clubs d’investissement
Les clubs d’investissement constitués par des personnes physiques sous la forme d’une indivision et dont l’actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés entrent bien dans le champ d’application de cette mesure, chaque membre en bénéficiant à hauteur de sa quote-part dans le club.
Sociétés holding
L’instruction introduit une distinction entre les sociétés holdings animatrices de leur groupe et les autres sociétés holding. La souscription aux premières est réputée être directe (c’est-à-dire qu’on peut considérer que la holding répond elle-même aux critères d’éligibilité, notamment à celui relatif à son activité) alors que la souscription aux secondes est indirecte.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les sociétés holding animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ou aux sociétés holding actives qui ne sont pas animatrices.
Par ailleurs, il est précisé qu’il ne peut y avoir qu’un seul niveau d’interposition. Autrement dit, on ne doit pas avoir plus d’une holding entre l’entreprise réellement destinataire de la souscription et le souscripteur.
L’instruction précise aussi que les souscriptions au capital des sociétés de capital-risque (SCR) et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) sont exclues du champ du dispositif car elles bénéficient déjà d’autres avantages fiscaux.
Pour finir, il est exposé que la holding doit détenir au moins 90 % de son actif brut comptable en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles. Cette condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d’ISF. Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription. Il est admis que cette condition ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production.
Calcul de la réduction d’impôts et articulation avec la loi Dutreil
L’instruction limite l’intérêt de ce dispositif pour les redevables qui bénéficient déjà du bouclier fiscal. En effet, la réduction d’impôt est appliquée sur le montant d’ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l’imposition prévues à l’article 885 V bis du CGI. Autrement dit, si vous devez théoriquement 40 000€ d’ISF, plafonnés à 30 000€ du fait du bouclier fiscal, et que vous bénéficiez par ailleurs d’une réduction d’ISF de 15 000€ au titre du dispositif, votre réduction réelle d’ISF sera de 5000€… Par contre, il est admis que, dans le cas où un versement (ou la fraction d’un versement) éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé par l’effet du plafonnement du montant de cette réduction, la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (loi Dutreil).
En outre, comme nous l’avions anticipé et écrit dans un précédent article, l’instruction précise que le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu. Vu la différence des taux de réduction, il est évident que l’arbitrage consistera à utiliser autant que possible la réduction d’ISF.
Conditions portant sur les sociétés cibles d’un investissement direct
Pour mémoire, ces conditions sont au nombre de huit. L’instruction précise qu’elles doivent être respectées au moment de chaque versement. En outre, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription, tant par le souscripteur que par la holding dans le cas d’une souscription indirecte :
condition portant sur l’activité de la société réellement bénéficiaire de la souscription
condition portant sur la localisation géographique au sein de l’espace éligible.
Les autres conditions peuvent donc ne pas être respectées en dehors des dates de versement sans remise en cause de l’avantage fiscal.
Par ailleurs, concernant les conditions elles-mêmes, les précisions suivantes ont été apportées.
Pour savoir si l’entreprise ciblée est une PME, il convient d’apprécier l’effectif et les données financières (chiffre d’affaires et total de bilan) avant prise en compte de l’investissement éligible.
Concernant l’activité des sociétés objet de la souscription, l’instruction précise le sens des mots « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » qui, pris au sens large, aurait permis d’exclure quasiment toutes les sociétés. Le nouveau texte indique qu’il s’agit des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, des activités de gestion ou de location d’immeubles et des activités de gestion ou de location par des entreprises d’immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d’immeubles meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation. D’une manière générale, les activités qui peuvent être exercées s’entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues pour l’article 885-0 V bis du CGI. Il s’agit donc des activités industrielles et des activités commerciales telles qu’elles sont définies en droit privé et en droit fiscal (c’est-à-dire les sociétés dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du CGI), y compris notamment :
les activités de marchands de biens et les activités de lotisseurs ou d’intermédiaires immobiliers se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières
les activités de construction d’immeubles en vue de la vente (promotion immobilière)
les activités de gérants d’affaires (administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers)
les activités artisanales
les activités agricoles qui doivent s’entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles
les activités libérales qui sont des activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l’article 92.
Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles. Il est par ailleurs précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l’exercice d’une activité éligible n’est pas de nature à écarter l’application de la réduction d’impôt. Il est aussi admis que l’exercice d’une activité, a priori non éligible, peut être envisagé à titre accessoire s’il constitue le complément indissociable d’une activité éligible. A cet égard, il est précisé qu’une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d’une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
identité de clientèle ;
prépondérance de l’activité éligible en termes de chiffre d’affaires, l’activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
Concernant la localisation géographique de la société ciblée, il a été précisé que les sociétés situées dans une collectivité d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe IV du Traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces territoires font l’objet d’un régime spécial d’association avec la Communauté européenne mais n’en sont pas membres.
Des précisions ont aussi été apportées concernant la définition de marché règlementé. Il s’agit des marchés définis à l’article L. 422-1 du CoMoFi (marchés réglementés de l’Espace économique européen) ainsi que des marchés réglementés en fonctionnement régulier d’un autre Etat (ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l’Autorité des Marchés Financiers (article 2 du décret n° 89-623 modifié par le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003).
En France, les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif. En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont susceptibles d’être éligibles au dispositif. Au Royaume-Uni, un exemple de marché éligible est l’Alternative Investment Market (AIM) de Londres.
Finalement, des éclaircissements ont été apportés sur le sens des mots « sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit communs ». Il s’agit des sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif. Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d’une entreprise en difficulté.