Date de mise en ligne : 21 janvier 2008
Date de dernière modification : 1er juillet 2008
visites : 2769
popularité : 48%
Etude approfondie des incitations fiscales pour souscription au capital des PME : loi Dutreil et loi TEPA
La réduction d’ISF pour souscription au capital des PME pourrait encore favoriser le développement des énergies propres. A moins que ce ne soit l’inverse ! Car la chasse à l’entreprise rentable et viable ne sera pas aisée...

L’article 199 terdecies-0 A du CGI modifié notamment par la loi n° 2003-721 (plus connue sous le nom de loi pour l’initiative économique ou loi Dutreil) avait instauré un dispositif permettant de déduire de l’impôt sur le revenu un quart du montant des souscriptions en numéraire au capital des PME situées au sein de l’Espace Economique Européen.
L’article 885-0 V bis du CGI créé par la loi TEPA (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat modifiée par l’article 22 de la loi n° 2007-1822 de finances pour 2008 et par les articles 38, 39 et 40 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007) vient d’ajouter à ce dispositif un étage qui permet d’imputer sur l’ISF dû 75% des souscriptions au capital de PME.
Avec ce nouveau mécanisme, les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises par les particuliers devraient connaître dès cette année un essor sans précédent. A cela, deux raisons :
le taux de réduction d’ISF est très élevé : avec 75% de réduction, le caractère risqué de l’investissement devient presque négligeable : l’investisseur commence en effet à perdre de l’argent si son placement se déprécie de plus des trois quarts de sa valeur, ce qui correspond à la somme dont il aurait de toute façon dû s’acquitter auprès du fisc. En deçà de ce seuil de pertes, il est d’autant plus bénéficiaire qu’il aura su miser sur le bon cheval.
le plafond de la réduction d’impôt est lui aussi très important (50 000 euros par an). Ainsi, les contribuables disposant d’un patrimoine taxable (Valeur Nette Taxable) d’au plus 5.7 M€ peuvent s’affranchir complètement d’ISF grâce à ce nouveau mécanisme.
Pour bénéficier de ces réductions, il reste pourtant à trouver la perle rare : l’entreprise à laquelle l’investisseur va pouvoir apporter son capital. A priori, si l’on n’appartient pas au milieu très fermé des fonds d’amorçage, l’opération ne semble pas aisée car elle requiert un réel savoir-faire... Il existe pourtant certaines possibilités que nous évoquerons dans une seconde partie de cet article. Les entreprises liées au développement durable, et notamment celles ayant trait aux énergies renouvelables retiennent particulièrement notre attention car elles offrent une sécurité et une visibilité certaines sur le retour sur investissement.
Avant cela, entrons plus en détail [1] dans chacun de ces deux dispositifs (loi Dutreil et réduction d’ISF TEPA) pour en rappeler les conditions d’application précises. Comme nous allons le constater, mis à part la conséquence fiscale proprement dite, ces deux incitations sont en fait très similaires.
I - Quelles sont les entreprises visées par ces réductions d’impôt ?
Un certain nombre de conditions doivent être respectées par l’entreprise ciblée :
a) Les titres de la société ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, c’est-à-dire sur les marchés définis à l’article L. 422-1 du CoMoFi (marchés réglementés de l’Espace économique européen) ainsi que sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d’un autre Etat (ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l’Autorité des Marchés Financiers (article 2 du décret n° 89-623 modifié par le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003).
En France, les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif. En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur le marché libre sont éligibles au dispositif. Au Royaume-Uni, un exemple de marché éligible est l’Alternative Investment Market (AIM) de Londres.
b) Pour la réduction d’IR (loi Dutreil), la société doit avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (concrètement, sont donc concernés les 25 Etats membres plus l’Islande et la Norvège. Le Lichtenstein qui appartient pourtant à l’EEE est pour sa part exclu). Pour la réduction d’ISF, c’est le siège de direction effective de la société qui doit respecter cette condition (à noter que pour une PME, le siège social et le siège de direction effective seront bien souvent confondus...).
Il a été précisé que les sociétés situées dans une collectivité d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe IV du Traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces territoires font l’objet d’un régime spécial d’association avec la Communauté européenne mais n’en sont pas membres.
Sont aussi exclues les sociétés situées dans des Etats ou territoires non parties à l’accord sur l’EEE (Suisse, Iles anglo-normandes,...).
c) Pour la réduction d’impôts à l’IR, la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France (attention, cela exclut donc l’EURL et la société civile imposées à l’IR). Il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu à raison de leurs souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés.
La réduction d’ISF prévoit un champ d’application plus large puisque sont concernées toutes les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dans les conditions de droit commun ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.Les sociétés soumises à l’IR dans les conditions de droit commun sont celles dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
Les sociétés soumises à l’IS dans les conditions de droit commun sont celles dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les textes ne font aucune distinction entre IS à taux réduit et à taux normal. Il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu à raison de leurs souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés, sous réserve du respect des autres conditions.
d) La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, ou financière (les activités financières et bancaires ne sont permises que pour la réduction d’IR) à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui exclut donc du périmètre les sociétés civiles de portefeuille, les activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, les activités de gestion ou de location d’immeubles et les activités de gestion ou de location par des entreprises d’immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d’immeubles meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation.Les activités permises ont été précisées dans une instruction relative à la réduction d’ISF. Ces précisions nous semblent s’appliquer aussi à la réduction d’IR. D’une manière générale, les activités qui peuvent être exercées s’entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues pour l’article 885-0 V bis du CGI. Il s’agit donc des activités industrielles et des activités commerciales telles qu’elles sont définies en droit privé et en droit fiscal (c’est-à-dire les sociétés dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du CGI), y compris notamment :
les activités de marchands de biens et les activités de lotisseurs ou d’intermédiaires immobiliers se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières
les activités de construction d’immeubles en vue de la vente (promotion immobilière)
les activités de gérants d’affaires (administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers)
les activités artisanales
les activités agricoles qui doivent s’entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles
les activités libérales qui sont des activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l’article 92.
Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles. Il est par ailleurs précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l’exercice d’une activité éligible n’est pas de nature à écarter l’application de la réduction d’impôt. Il est aussi admis que l’exercice d’une activité, a priori non éligible, peut être envisagé à titre accessoire s’il constitue le complément indissociable d’une activité éligible. A cet égard, il est précisé qu’une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d’une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
identité de clientèle ;
prépondérance de l’activité éligible en termes de chiffre d’affaires, l’activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
e) La société doit répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises :
pour le dernier exercice clôturé de douze mois, elle doit employer moins de 250 unités de travail par an (UTA), c’est-à-dire moins que l’équivalent à temps plein de 250 salariés, ET son chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros OU son total du bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros. Pour le calcul de ces seuils, il convient d’additionner les données de l’entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l’effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.
elle ne doit pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou plusieurs ne correspondant pas à la définition de la PME (sauf rares exceptions prévues par les textes).
f) Pour la réduction d’ISF uniquement, la société doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02.
g) Pour la réduction d’ISF uniquement, la société ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie.
h) Pour la réduction d’ISF uniquement, le montant des souscriptions ne doit pas excéder un plafond fixé par décret à 1,5 million d’euros par période de douze mois.
Pour la réduction d’IR, les conditions tenant à la composition du capital prévue au e) et à la nature de l’activité exercée prévue au d) ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail. Sont considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital (actions), s’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui répondent à l’une des deux conditions suivantes :
l’entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés ...) ;
l’entreprise est constituée sous la forme d’une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d’une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l’article L. 443-3-2 du code du travail.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par l’autorité administrative.
Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l’actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l’article L. 443-3-2 du code du travail).
Pour la réduction d’ISF, le redevable peut aussi imputer les souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Par ailleurs, la condition tenant à la nature de l’activité exercée prévue au d) ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
Pour la réduction d’ISF, une instruction a précisé que ces huit conditions doivent être respectées au moment de chaque versement par un investisseur. En outre, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription :
condition portant sur l’activité de la société réellement bénéficiaire de la souscription
condition portant sur la localisation géographique au sein de l’espace éligible.
Les autres conditions peuvent donc ne pas être respectées en dehors des dates de versement sans remise en cause de l’avantage fiscal.
Par ailleurs, cette instruction précise aussi qu’aucune condition n’est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions.
II - Règle « de minimis » (réduction d’ISF uniquement)
a) Pour les versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 11 mars 2008, la réduction d’ISF est subordonnée au respect de la réglementation relative aux aides « de minimis » (règlement CE n° 1998/2006) selon laquelle « le montant total des aides octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides ». Concrètement si le montant des aides accordées excède ce plafond, celle qui est à l’origine de ce dépassement est réputée comme contrevenant au plafond pour sa totalité, et le souscripteur devrait donc y renoncer.
b) Pour les versements effectués à compter du 11 mars 2008, la réduction d’ISF se décline en deux dispositifs distincts :Les PME européennes non cotées qui :
sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises,
et ne sont pas qualifiables d’entreprises en difficulté,
et ne relèvent pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie, peuvent recevoir jusqu’à 1,5 million d’euros d’apports en capitaux (ou d’aides d’Etat) par période de douze mois glissante (le respect de ces conditions est apprécié à la date du versement).
Les autres PME européennes non cotées sont quant à elles soumises à la réglementation relative aux aides « de minimis » qui est beaucoup plus contraignante (voir supra).
III - En cas de souscription indirecte au capital d’une PME par le truchement d’une holding, l’avantage fiscal remonte-t-il à la holding ?
Oui, les réductions d’impôts d’IR et d’ISF trouvent également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription est une holding qui remplit les conditions suivantes :
elle vérifie l’ensemble des conditions citées au I), à l’exception de celle tenant à son activité (point d) et, pour la réduction d’ISF uniquement, de celles prévues aux points f et h : cela implique donc que la holding doit être notamment également une PME (limitant par là même le nombre de PME que le portefeuille de la holding peut contenir) ;
elle a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d) du I). La holding peut donc notamment détenir dans son portefeuille des sociétés situées en dehors de la zone géographique éligible. Mais nous allons voir que l’avantage fiscal ne porte lui en fait que sur les souscriptions au capital de sociétés qui répondent aux conditions énoncées au I).
En effet, le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt (ISF ou IR), dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire réalisées par la holding au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au I. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capitalauquel le contribuable a souscrit.
Pour la réduction d’IR, la holding doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.Pour la réduction d’ISF, une instruction a précisé que les cinq conditions doivent être respectées par la holding au moment de chaque versement. En outre, la condition portant sur la localisation géographique au sein de l’espace éligible doit être satisfaites au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription. Les autres conditions peuvent donc ne pas être respectées en dehors des dates de versement sans remise en cause de l’avantage fiscal.
L’instruction a aussi introduit une distinction entre les sociétés holdings animatrices de leur groupe et les autres sociétés holding (cette distinction a aussi été apportée pour la réduction d’IR). La souscription aux premières est réputée être directe (c’est-à-dire qu’on peut considérer que la holding répond elle-même aux critères d’éligibilité, notamment à celui relatif à son activité) alors que la souscription aux secondes est indirecte.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les sociétés holding animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ou aux sociétés holding actives qui ne sont pas animatrices.
Par ailleurs, il est précisé qu’il ne peut y avoir qu’un seul niveau d’interposition. Autrement dit, on ne doit pas avoir plus d’une holding entre l’entreprise réellement destinataire de la souscription et le souscripteur.
L’instruction précise aussi que les souscriptions au capital des sociétés de capital-risque (SCR) et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) sont exclues du champ du dispositif car elles bénéficient déjà d’autres avantages fiscaux.
Pour finir, il est exposé que la holding doit détenir au moins 90 % de son actif brut comptable en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles. Cette condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d’ISF. Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription. Il est admis que cette condition ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production.
Il est probable que les précisions de cette instruction valent aussi pour la réduction d’IR.
IV - Quelles sont les obligations du souscripteur ?
Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
En cas de souscription au capital d’une holding qui souscrit elle-même au capital d’une ou plusieurs PME, la holding est en outre aussi soumise à la même obligation de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
En cas de non respect de cette durée de conservation des titres, l’avantage fiscal pourra être remis en cause par le fisc. Il en va de même en cas de remboursement des apports aux souscripteurs. Cependant, l’avantage fiscal ne pourra être remis en cause dans les situations suivantes :
Pour la réduction à l’IR :
licenciement,
invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune,
donation à une personne physique lorsque le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
Pour la réduction d’ISF :
fusion ou scission au sens de l’article 817 A si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme,
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire,
cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires sous certaines conditions.
V - A l’impôt de quelle année s’applique la réduction ?
Pour la réduction d’IR, sont prises en compte pour le calcul de l’impôt payé une année N au titre des revenus de l’année N-1 toutes les souscriptions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1.
En cas de souscriptions indirectes, par l’intermédiaire d’une société holding, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société holding au cours duquel il a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription au capital de PME non cotées.
Tolérance administrative : lorsque l’exercice de la société holding ne coïncide pas avec l’année civile, il est admis que le contribuable puisse bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année civile au cours duquel est intervenu le versement de sa souscription au capital de la société holding si les conditions suivantes sont remplies :
la société holding procède, avant la fin de ladite année civile, au versement de la totalité des souscriptions qu’elle a reçues, au titre de l’opération à laquelle le contribuable a participé, au capital de PME non cotées ;
et les versements du contribuable et de la société holding interviennent au cours du même exercice.
Pour la réduction d’ISF, sont prises en compte pour le calcul de l’impôt payé une année N sur la valeur nette taxable au premier janvier de cette même année toutes les souscriptions effectuées entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année N-1 et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année N.
Exemples :
pour l’IR payé en 2008 au titre des revenus perçus en 2007, il convient de prendre en compte toutes les souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
pour l’ISF payé en 2008 au titre de votre patrimoine au 1 janvier 2008, il convient de prendre en compte toutes les souscriptions effectuées entre le 20 juin 2007 et le 16 juin 2008 à minuit.
VI - Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de ces mesures ?
Pour la réduction d’IR, ne sont concernés que les contribuables personnes physiques domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI. Cette restriction ne s’applique pas pour la réduction d’ISF.
Sont en particulier concernés les créateurs d’entreprise qui souscrivent au capital de leur propre société. La première mouture de la loi TEPA avait exclu cette possibilité pour la réduction d’ISF mais une modification ultérieure des textes a réintégré cette possibilité.
Sont aussi concernées les indivisions et notamment les clubs d’investissement constitués par des personnes physiques sous la forme d’une indivision et dont l’actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés. Chaque membre bénéficie alors de l’avantage à hauteur de sa quote-part dans le club.
VII - Qu’entend-on par souscription au capital d’une PME ?
Il s’agit aussi bien d’une souscription au capital initial que d’une souscription à une augmentation de capital ultérieure (cela vaut aussi bien pour une souscription en direct que pour une souscription via une holding). Seuls les nouveaux titres sont éligibles. Ainsi, lorsqu’une introduction en bourse de titres sur un marché organisé comprend à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, la réduction ne porte que sur les seuls titres nouvellement émis à l’issue de l’augmentation de capital et qui auront été attribués au terme de l’opération.
Les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c’est-à-dire des souscriptions sous forme de titres de capital (actions ordinaires ou actions de préférence) ou de parts sociales.
Les apports en compte courant, les acquisitions d’obligations, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables en actions, de bons de souscription n’ouvrent pas droit à ce régime de faveur. Par contre, les actions émises lors de la conversion d’obligations convertibles, d’obligations échangeables en actions ou de bons de souscription ouvrent bien droit à réduction d’impôt, la souscription étant réputée effectuée le jour de la conversion.
Pour la réduction d’IR, seules sont concernées les souscriptions en numéraire (toute autre forme de souscription, notamment les apports en nature ou en industrie sont donc exclus du champ d’application de cette mesure).
Pour la réduction d’IR, il est aussi admis que la valeur des bons de souscription d’actions émis conjointement à un titre de capital soit comprise dans l’assiette de la réduction d’impôt sur le revenu afférente à la souscription des titres de capital. En revanche, les souscriptions de bons de souscription d’actions émis de manière autonome ne sont pas en tant que telles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.
Pour la réduction d’ISF, outre les souscriptions en numéraire, peuvent aussi être pris en compte les apports en nature dans la mesure où il s’agit de biens nécessaires à l’exercice de l’activité (par exception, l’apport d’actifs immobiliers et de valeurs mobilières ne peut donner lieu à réduction d’impôts). Attention aussi : en cas de souscription au capital d’une holding qui détient elle-même un portefeuille de PME éligibles (voir II), seules les souscriptions en numéraire ouvrent droit à réduction d’ISF.
Enfin, pour la réduction d’ISF, les SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production) bénéficient d’un avantage puisque, pour ces dernières, outre les augmentations de capital par émission d’actions ou de parts nouvelles, sont aussi concernées les émissions de titres participatifs (articles L 228-36 et s. du code de commerce).
VIII - Quels sont les avantages fiscaux ?
Dans les deux cas (réduction d’IR et d’ISF), les titres souscrits (en direct ou via une holding) échappent en totalité à l’assiette de l’ISF (article 885 I ter du CGI).
En outre :
Pour la réduction d’IR
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des souscriptions. La somme des versements pris en compte est limitée par année à 40 000 euros pour les contribuables mariés, ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune, et à 20 000 euros pour les autres contribuables. La réduction d’impôt est donc plafonnée à 10 000 euros ou 5 000 euros en fonction de la situation du contribuable.
Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les quatre années suivantes. Chaque année, le montant maximal de souscriptions est donc de 200 000 euros ou de 100 000 euros selon la situation du contribuable. Mais attention, si, au titre des années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés et reportés ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu avant les versements de l’année considérée. Pour les années suivantes, le report s’effectue en utilisant d’abord les excédents non utilisés les plus anciens.
Attention : cette réduction d’impôt ne donne pas lieu à remboursement par le fisc lorsqu’elle dépasse l’impôt dû.
Pour la réduction d’ISF
L’ISF peut être réduit de 75% du montant total des souscriptions dans la limite de 66 666 euros, ce qui correspond à une réduction maximale d’ISF de 50 000 euros.
Dans les deux cas, IR et ISF, vous devez joindre l’attestation fiscale délivrée par la société au capital de laquelle vous avez souscrit à votre déclaration. Mais, à titre dérogatoire, pour la première année d’application du dispositif ISF (c’est à dire pour la liquidation de l’ISF dû au titre de l’année 2008), il est admis que les obligations déclaratives peuvent être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF.Dans les deux cas (IR et ISF), il est clairement précisé que les souscriptions en numéraire ne sont prises en compte que pour leur fraction libérée (c’est-à-dire réellement versée à l’entreprise). Ainsi, ce n’est pas tant la souscription elle-même qui ouvre droit à réduction, mais le ou les versements qui sont le corollaire de cette souscription. Il en résulte que la base de calcul de la réduction est le montant des versements (et non des souscriptions) effectués dans la période prise en compte. Voici un exemple donné par l’administration :
Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er mars 2008. Il reçoit 500 titres de la société en contrepartie de sa souscription.La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €. Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier 2009.
Le redevable bénéficie par conséquent d’une réduction d’ISF de 15 000 € au titre de l’année 2008 et d’une réduction de 7 500 € au titre de l’année 2009.
Le bénéfice de ces réductions est subordonné à la condition que les 500 titres de la société reçus par le redevable le 1er mars 2008 restent sa propriété jusqu’au 31 décembre 2013 (alors même qu’une partie du capital n’a été libéré qu’en 2009).
Les mêmes principes s’appliquent aux investissements indirects par le truchement d’une holding : seuls les montants libérés à la fois par le souscripteur et par la holding entrent dans la base de calcul et le souscripteur et la holding doivent tous les deux conserver les titres pendant cinq ans à compter de leurs souscriptions respectives.
Exemple :Le 1 juin 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1M €.
Le redevable reçoit à cette occasion 800 titres de la société holding.
La souscription du redevable est immédiatement libérée pour un montant de 10 000€. Le solde est libéré le 1er juillet 2008.
Le 12 juin 2008, la société holding souscrit pour 300 000 € à une augmentation de la société A (souscription libérée intégralement et immédiatement). Puis le 15 février 2009, elle souscrit pour 700 000 € à une augmentation de la société B (souscription libérée intégralement et immédiatement).
En 2008, le redevable pourra déduire (75% * 10000 * 30%).
En 2009, il pourra déduire (75%*10000*70% + 75%*20000).
Le contribuable devra conserver ses titres jusqu’au 31 décembre 2013. La holding devra conserver les titres de la société A jusqu’au 31 décembre 2013 et les titres de la société B jusqu’au 31 décembre 2014.
Attention : d’après la formule présentée dans une instruction, il semblerait que les versements du contribuable qui ne donnent pas lieu à versement par la holding à une société bénéficiaire avant le 20 juin de la seconde année suivant le versement du contribuable sont perdus pour la réduction d’ISF.
IX - Cumul avec d’autres avantages
Une même souscription ne peut ouvrir droit simultanément à la réduction d’IR et à la réduction d’ISF. Par contre, on peut bénéficier la même année des ces deux mécanismes pour des souscriptions distinctes (qui peuvent être au capital de la même PME et être effectuées en même temps). On comprend aisément qu’un contribuable fortuné aura tout intérêt à utiliser les premières souscriptions versées au capital de PME pour épuiser son ISF puis, le cas échéant, à utiliser le solde pour réduire son impôt sur le revenu.
A notre avis, ces deux mécanismes de réduction d’impôts peuvent sans souci être cumulés au titre des mêmes souscriptions avec :
l’abattement des plus-values pour durée de détention (article 150-0 D bis du CGI précisé par l’instruction fiscale du 22 janvier 2007 C-1-07) qui prévoit une exonération par tiers de l’impôt sur les plus-values à partir du 1er janvier de la sixième année suivant la souscription, ce qui conduit à une exonération totale dès la huitième année. Attention toutefois, seules les souscriptions au capital de sociétés soumises à l’IS sont concernées. Par ailleurs, restent dus la CSG, la CRDS, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, soit 11% au total.
l’option pour le prélèvement libératoire pour la taxation des dividendes attachés aux titres souscrits dans les conditions de l’article 117 quater du CGI instauré par l’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822).
Spécificités de la réduction d’IRCette réduction ne peut être cumulée au titre des mêmes souscriptions avec :
la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés pour souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ;
les souscriptions au capital de SOFIPECHE et de SOFICA ;
les souscriptions financées au moyen de l’aide financière de l’État (aussi appelé dispositif « Eden ») ;
l’exonération des plus-values de cession de titres d’entreprises éligibles au régime fiscal des jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
les investissements outre-mer.
Il n’est pas possible de faire figurer les titres ouvrant droit à la réduction sur un plan d’épargne en actions (PEA), un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ni sur un plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
A savoir :
en cas de cessation de paiement de la société dans les 5 ans, vous pouvez opter pour la déduction des pertes en capital. Mais dans ce cas, la réduction d’impôt sera reprise au titre de l’année de déduction (impossibilité de cumuler les deux mécanismes).
la réduction d’IR pour souscription au capital d’une PME peut au titre d’une même année se cumuler avec les réductions d’impôts pour souscription de parts de FCPI et de FIP. Les plafonds de ces trois mécanismes sont distincts. Les souscriptions par l’un de ces trois mécanismes n’influent pas sur votre droit à bénéficier des deux autres.
Spécificités de la réduction d’ISF
Attention : la réduction d’ISF est appliquée sur le montant d’ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l’imposition prévues à l’article 885 V bis du CGI. Autrement dit, si vous devez théoriquement 40 000€ d’ISF, plafonnés à 30 000€ du fait du bouclier fiscal, et que vous bénéficiez par ailleurs d’une réduction d’ISF de 15 000€ au titre du dispositif, votre réduction réelle d’ISF sera de 5000€... Par contre, il est admis que, dans le cas où un versement (ou la fraction d’un versement) éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé par l’effet du plafonnement du montant de cette réduction, la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (loi Dutreil).
La réduction d’ISF peut être cumulée au titre d’une même année avec :
la réduction d’ISF de 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger,
la réduction de 50% pour souscription aux parts de certains FIP, FCPI et FCPR dans la limite de 20 000 euros (de réduction d’impôt).
Mais... le total des réductions d’ISF obtenues par ces 3 mesures ne doit jamais dépasser 50 000 euros.
La réduction d’ISF peut aussi être cumulée avec le régime fiscal avantageux du PEA dans la mesure où vous n’avez pas déjà atteint les limites de ce suuport.
ATTENTION : d’une manière générale, nous vous invitons à éviter les cumuls d’avantages fiscaux non prévus expressément par les textes.
X - Quand cette mesure prendra-t-elle fin ?
L’échéance actuelle de la réduction d’IR est le 31 décembre 2010.
XI - Comment trouver des cibles d’investissement ?
C’est la principale difficulté de ces dispositifs d’aide aux souscriptions au capital de PME car tous les investisseurs n’ont pas dans leurs connaissances des créateurs d’entreprise de confiance à qui ils peuvent accorder les yeux fermés une souscription de plusieurs milliers d’euros. Et tous les créateurs d’entreprise ne voient pas arriver d’un bon œil à leur tour de table des investisseurs inconnus qui voudront peut-être en plus exercer leur droit de vote dans la gestion de l’entreprise...
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :
souscrire au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext ou sur le Marché Libre (car il s’agit de marchés organisés non réglementés), à condition évidemment que les sociétés en question respectent l’ensemble des conditions d’éligibilité que nous avons déjà évoquées. Cette approche a le mérite de la simplicité et permet de cibler des entreprises qui ont déjà acquis une certaine maturité sur leur marché. Attention par contre à choisir le bon candidat car les désillusions peuvent être grandes sur ces marchés.
souscrire à des FIP, FCPI ou FCPR (les FCPR uniquement dans le cadre de la réduction d’ISF) : ici, vous confiez votre investissement à un professionnel du private equity qui va choisir pour vous des cibles de taille moyenne voire petite. Là encore, la sélection est de rigueur : ne confiez votre argent qu’à des équipes reconnues pour leur savoir-faire. Par ailleurs, rappelez-vous que dans le cas de la réduction d’ISF, la souscription à un FIP, FCPI ou FCPR n’ouvre droit qu’à une réduction d’impôt de 50% et que le plafond est fixé à 20 000 euros de réduction d’impôt. Il s’agit donc d’une solution moins attractive que l’investissement en direct.
souscrire en direct avec l’aide de clubs d’investissement ou de business-angels spécialisés : par leurs critères de présélection des dossiers, ces clubs réduiront mais n’annuleront pas vos pertes en capital.
souscrire à des projet créés pour l’occasion par des structures dédiées à cette activité. Dans ce cas, nous vous préconisons de choisir des secteurs d’activité en plein essor affichant une visibilité de long terme sur la pérennité de la demande. Il en est ainsi de la production d’énergie, par exemple le solaire photovoltaïque, du fait de l’obligation de rachat de l’électricité produite, et des métiers touchant à l’agriculture ou à la sylviculture, pour lesquels la demande nationale et mondiale n’est pas prête de s’essouffler. A titre d’exemple, la société Photéus (http://www.photeus.info/), qui axe sa croissance autour du développement durable et solidaire, monte des projets liés aux énergies renouvelables, notamment autour du solaire photovoltaïque.
[1] Cet article a été mis à jour suite à la parution des instructions 7 S-2-08 et 5 B-12-08 respectivement les 21 février 2008 et 5 mars 2008.