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Lundi 21 Mai 2012 10:08

Dernière modification le 10/12/2003
Sujet : Énergie éolienne
Thème : Montage d'un projet
Pays : France métropolitaine
Zone : Europe occidentale

La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages: qu'est-ce que c'est ?

Lors de l'étude d'un permis de construire, le préfet peut décider de saisir la CDSPP (Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages) pour solliciter son avis. Hors le cas exceptionnel d'un projet éolien en site inscrit, la consultation de la CDSPP est facultative: certains préfets la consultent de manière systématique, d'autres au cas par cas. En tout état de cause, son avis n'est que consultatif: c'est un des éléments, mais pas le seul, qui permettent au préfet de juger de l'opportunité d'un projet éolien.

Les CDSPP ont été instaurées par le Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998. Ce décret précise les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. La Commission supérieure des sites joue un rôle équivalent à celui de la commission départementale des sites mais à un niveau «supérieur» puisque ses recomandations son adressées au ministre chargé des sites: les commissions supérieures des sites ne sont donc normalement pas appelées à intervenir dans les projets éoliens et nous ne nous y attarderons pas ici.

La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations: la formation dite «des sites et paysages», la formation dite «de la protection de la nature», la formation dite «de la faune sauvage captive» et la formation dite «de la publicité».

La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :

  • Six représentants des services de l'Etat, membres de droit (le directeur régional de l'environnement, le directeur régional des affaires culturelles, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le délégué régional au tourisme, le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine).
  • Six représentants des collectivités territoriales (trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département).
  • Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
  • Selon la formation dans laquelle elle siège (des sites et paysages, de la protection de la nature, de la faune sauvage captive ou de la publicité), la commission comprends quatre ou cinq membres supplémentaires spécialistes du sujet abordés.
  • Enfin, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent. La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional de protection de la nature.

Les membres de la commission des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

La commission des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle est chargée :

  • Dans sa formation dite «des sites et paysages»: De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés; De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles; D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises; D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme; D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
  • Dans sa formation dite «de la protection de la nature»: De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département; D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver; D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
  • Dans sa formation dite «de la faune sauvage captive»: D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet; D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 213-11 du code rural.
  • Dans sa formation dite «de la publicité»: D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

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